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22 mars 2012 4 22 /03 /mars /2012 01:31

L’eau est un besoin essentiel et incompressible de l’être humain. Or, au moment où le Forum mondial de l’eau vient à peine de s’achever et que le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de l’eau, l’accès à cette ressource (« l’or bleu » disent certains) relève encore des douze travaux de Hercule dans certaines localités du Cameroun, y compris dans la capitale Yaoundé. La question que l’on se pose ici est simple : les camerounais jouissent-ils d’un droit à l’eau ? En d’autres termes, peuvent-ils juridiquement se plaindre de ne pas avoir accès à l’eau ?  Tout d’abord, je vais tenter d’objectiver le contenu et la portée d’un tel droit, avant de m’appesantir sur la réglementation pertinente en ce qui concerne le Cameroun.


I. LE CONTENU ET LA PORTEE D’UN DROIT A L’EAU


Comme nous le verrons dans la seconde partie de cette réflexion, il n’existe pas un instrument international consacrant le droit à l’eau. Ce qui pose déjà le problème du contenu d’un éventuel droit à l’eau. Toutefois, une conception qui nous semble convaincante a été formulée par l’observation générale 15 du Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels pour qui « le droit à l’eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun ».


Cette position permet de dégager un certain nombre de caractéristiques essentielles du droit à l’eau :


- l’eau doit être disponible et en quantité suffisante (l’OMS parle de 20 litres par personne et par jour) ;

- l’eau doit être de qualité, c’est-à-dire qu’elle doit être salubre et potable (inodore, incolore, limpide et agréable à boire) ;

- l’eau doit être accessible, aussi bien au plan physique qu’économique, et sans discrimination.


II. LA REGLEMENTATION RELATIVE AU DROIT A L’EAU AU CAMEROUN


Au plan international, il n’existe pas d’instrument de caractère contraignant consacrant de façon explicite un droit humain à l’eau. Ce droit est traditionnellement dérivé de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 aux termes duquel les parties reconnaissent « le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence ». En effet, un droit à la nourriture peut-il exister en marge d’un droit à l’eau ? Autrement dit, peut-on vraisemblablement manger sans boire de l’eau ? Il est difficile de formuler une réponse unanime à cette question, même si en ce qui me concerne un verre d’eau doit absolument accompagner chacun de mes repas…

La question au plan national n’a pas non plus reçu un traitement clair et satisfaisant. La loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau dispose en son article 2 al. 1er que « l’eau est un bien du patrimoine national dont l’Etat assure la protection et la gestion et en facilite l’accès à tous ». Ainsi, l’Etat a l’obligation de « faciliter » l’accès à l’eau et non de « fournir » l’eau aux camerounais. Cette formulation s’apparente davantage à une obligation de moyen et non de résultat à la charge de l’Etat et ne saurait donc être interprétée comme un droit à l’eau au profit du public. Ainsi, pour répondre à la question posée par cette réflexion, sans être catégorique, il convient d’admettre (même si c’est avec regret) qu’il n’existe pas dans la réglementation camerounaise un droit à l’eau comme c’est le cas dans certains pays. L’article 27 al. 1a de la constitution sud-africaine par exemple dispose clairement que « everyone has the right to have access to (…) sufficient food and water ».


Je voudrais reconnaître, pour terminer, que la simple consécration d’un droit à l’eau n’est pas la garantie de sa disponibilité et de son accessibilité effectives. Toutefois, une telle position de mon point de vue est le reflet d’une certaine vision politique, celle d’une société plus solidaire où l’eau ne sera plus une ressource réservée, mais une ressource accessible à tous car en fin de compte « l’eau c’est la vie » et tous nous avons droit à la vie.

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13 mars 2012 2 13 /03 /mars /2012 20:27

Le 09 décembre 2011 a constitué un tournant (de moindre ou de grande ampleur selon les opinions) de l’environnement politique et institutionnel au Cameroun. En sus de la formation du nouveau gouvernement appelé à traduire dans les faits le projet des « grandes réalisations » qui a porté à la magistrature suprême le Président Paul Biya lors du rendez-vous électoral du 09 octobre 2011, cette date a également été marquée par l’adoption d’un nouveau décret portant organisation du gouvernement. Certains observateurs au demeurant ont estimé que c’est le texte « le mieux rédigé » en la matière dans l’histoire normative du Cameroun. Soit.

Toutefois, l’objet de la présente notule n’est pas de faire une évaluation critique de ce texte, mais de s’attarder sur les attributions nouvelles qu’il confère au Ministère des relations extérieures (MINREX), dont certaines se démarquent nettement de la nomenclature précédente, avant d’envisager les implications logiquement attendues.


I. Les attributions nouvelles du MINREX au regard du décret du 09 décembre 2011


La lecture du décret de 2011 permet de dégager trois attributions nouvelles au profit du MINREX :


- Suivre la coopération extérieure du Cameroun : cette nouvelle compétence semble créer plus de flou qu’elle n’en règle en réalité. On se demande en effet en quoi elle se distingue de l’activité traditionnelle (et d’ailleurs maintenue) de ce ministère qui consiste à suivre les relations du Cameroun avec les Etats étrangers, les organisations internationales et les autres sujets de la communauté internationale. Serait-ce (enfin) l’affirmation de la prééminence du MINREX sur les autres départements ministériels en matière de relations internationales ? Personnellement je suis porté à le croire mais une telle interprétation mérite une confirmation ultérieure de la part des plus hautes autorités de l’Etat.


- Suivre les questions relatives au contentieux international : par cette disposition, il n’est pas exagéré de déduire la volonté présidentielle de régler définitivement la problématique de la représentation du Cameroun devant le prétoire international. Autrefois soumise à une sorte de gestion en vase clos de la part de différents départements ministériels, il y a lieu d’espérer désormais que le MINREX centralise l’exercice de cette compétence, au besoin avec l’assistance d’agents publics et autres experts sollicités à l’occasion.


- Conseiller le gouvernement en matière de droit international : cette compétence est justifiée par le fait que l’Etat entretient des relations diverses (en matière de coopération agricole, économique et commerciale, culturelle, sportive, etc.) avec des acteurs variés (Etats, OI, ONG, individus, etc.) et qui donnent lieu à un encadrement juridique. Il reviendra désormais au MINREX de donner un avis juridique dans la conduite desdites relations, quand bien même elles sont initiées par un autre département ministériel, tant au moment où elles naissent que pendant leur déroulement ou quand leur fin est envisagée. Cette innovation est importante du point de vue de la cohérence et de l’unité d’expression de la politique juridique extérieure du Cameroun et permettra, si elle est opérationnalisée de façon convenable, d’anticiper sur de nombreux contentieux auxquels l’Etat du Cameroun est souvent appelé à faire face.


II. Les implications du décret du 09 décembre 2011 en ce qui concerne le MINREX


Les nouvelles attributions conférées au MINREX par le décret de 2011 suggèrent au moins deux attentes :


- Une excellente appropriation du nouveau texte par les agents publics : c’est ce que traduit en d’autres termes la formule suivant laquelle « la valeur des institutions se mesure à la capacité des hommes à les manœuvrer ». Il s’agit de dire que les nouvelles attributions conférées au MINREX ne deviendront effectives que pour autant que les acteurs interpellés s’attèleront à jouer effectivement leur rôle : aux personnels du MINREX concernés de faire preuve davantage de dynamisme et d’esprit d’entreprise afin de remplir effectivement les missions qui sont désormais les leur ; et aux agents des autres départements ministériels de s’abstenir d’exercer une résistance qui en réalité joue à la défaveur de l’intérêt général. A cet égard, il n’est pas exclu qu’à certains moments des arbitrages venant de la Primature, voire de la Présidence seront nécessaires pour clarifier les rôles des uns et des autres.


- Une révision du décret du 30 juillet 2005 portant organisation du MINREX : cela va de soi, au regard des nouvelles attributions conférées au département. Toutefois, une révision dans le sens de leur intégration dans le texte organique du MINREX devrait s’accompagner d’un renforcement des conditions de travail de son personnel. Et lorsqu’on évoque la condition du diplomate camerounais, la question d’un statut particulier rénové et adapté aux enjeux du moment ne saurait être passée sous silence.

 

En somme, tout en relevant ma satisfaction suite à l’adoption du décret de 2011, tout au moins en ce qui concerne le traitement réservé au MINREX, dans la mesure où il vient combler un certain nombre d’attentes que j’ai formulées dans des études antérieures, je voudrais terminer en nourrissant l’espoir que cette innovation marque les prémices de « la renaissance de notre diplomatie », pour citer un contemporain.

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27 mars 2011 7 27 /03 /mars /2011 00:02

 

On nous a longtemps fait croire que l’histoire c’est la connaissance du passé basé sur les écrits. Et dans la mesure où le passé de l’Afrique reposerait essentiellement sur la tradition orale, l’Afrique n’aurait pas d’histoire. Quel étrange syllogisme basé sur des prémisses pour le moins contestables. Dieu merci ! Ce mythe a été brisé et aujourd’hui, ils ne sont pas nombreux qui douteraient encore de l’existence d’une histoire africaine qui, certes prend appui sur la tradition orale, mais s’inspire également des supports écrits et des ressources de l’archéologie. Il est désormais temps de passer à une étape supérieure, c’est celle de la consécration du droit des africains à l’histoire. Mais quels seraient l’intérêt, la substance, de même que la portée de ce droit sui generis ?

L’intérêt d’un droit fondamental à l’histoire

La nécessité d’un droit fondamental à l’histoire dans le patrimoine juridique des africains est d’abord un devoir de mémoire et de vérité. C’est un devoir de mémoire pour l’Afrique, dans le souci de briser les mythes et autres légendes selon lesquelles l’Afrique, au mieux, n’aurait pas d’histoire et au pire, n’aurait qu’une histoire tragique et belliqueuse. Il s’agit donc de restituer la vérité et la réalité de l’histoire de l’humanité, des progrès que celle-ci a pu enregistrer grâce à la contribution des acteurs africains. En quelques mots, le droit des africains à l’histoire trouve son intérêt dans le souci légitime de ceux-ci à la dignité et à la fierté pour la contribution décisive qu’ils ont apportée à l’édification du monde. Et il ne s’agit pas seulement de connaître le plus exactement possible le passé, mais également de lutter contre l’oubli et contre toutes les forces claires et obscures qui cherchent à provoquer l’oubli (Milan Kundera, Le livre du rire et de l’oubli, 1978).

Mais ce droit ne tire pas exclusivement ses ressources dans le miroir d’un passé plus ou moins glorieux (les uchronies). Sa nécessité s’enracine également dans le contexte actuel de la renaissance africaine et de la globalisation. Ce plaidoyer vise ainsi à sédimenter l’émancipation des peuples africains dans le présent et à tracer les voies de leur projection dans le futur : la rencontre du donné et du recevoir se fera avec l’Afrique ou ne se fera pas. L’histoire, notre histoire, doit pouvoir parler avec nous (les africains doivent (ré) écrire leur histoire), sur nous (les africains doivent connaître leur histoire) et pour nous (les africains doivent tirer avantage de leur histoire).

La substance d’un droit fondamental à l’histoire

Toutefois, parler du droit à l’histoire ne suppose pas de refaire l’histoire du droit. En ce sens, le droit des africains à l’histoire entend s’inscrire dans la droite ligne des droits de la troisième génération (les droits de solidarité), pour reprendre la classification de Karel Vasak. Ainsi, du point de vue de sa signification, le droit à l’histoire serait d’abord un droit procédural : c’est le droit des africains d’accéder à toutes les sources et données pour connaître leur histoire, y compris celles qui se trouvent dans les musées et autres places fortes hors d’Afrique. Ce serait donc un droit de la revendication du patrimoine historique de l’Afrique. C’est ensuite un droit substantiel ; ce qui suppose la connaissance par les africains de la véritable histoire de leur continent, par delà les clichés et autres mutilations, défigurations et affabulations dont elle a fait l’objet pendant longtemps. En effet, c’est peu dire que d’affirmer que l’histoire de l’Afrique est peu connue, voire mal connue, y compris des africains eux-mêmes. Cette histoire portera donc sur les civilisations, les institutions et les structures des peuples africains dans leur passé et leur présent, de même que leur contribution à l’histoire du monde. Elle échappera de ce fait  à la perspective « événementielle » dont la regrettable tendance est de mettre l’accent sur les accidents malheureux (la traite négrière, la colonisation, les conflits, etc.) qui ne reflètent pas l’histoire réelle et véritable de notre continent.

La portée d’un droit fondamental à l’histoire

Admettre un droit fondamental à l’histoire dans le patrimoine juridique des africains suppose d’abord sa consécration dans les textes juridiques. De ce point de vue, l’initiative, de mon point de vue, devrait d’abord se faire à l’échelle continentale, de préférence dans le cadre de l’Union Africaine qui, il faut le souligner avec emphase, a entamé un remarquable mouvement juridique depuis le début des années 2000 avec l’adoption d’une vague importante de textes sur des domaines essentiels tels que la démocratie, les élections et la gouvernance, la renaissance culturelle africaine, la corruption, les déplacés, les femmes ou encore la jeunesse (j’ai d’ailleurs fait un bref commentaire de ce dernier texte). Le mouvement se poursuivrait à l’échelle nationale par l’adoption d’une législation destinée à implémenter le droit à l’histoire.

La portée du droit à l’histoire pose enfin la problématique de ses débiteurs et créanciers.

- Qui est le débiteur de ce droit ? Il s’agit des Etats africains, des Etats occidentaux, des historiens, mais également de chacun d’entre nous, qui détient en lui une part de notre histoire à partager avec les autres. En particulier, les Etats africains, pour ce faire, doivent bâtir des musées qui préservent les souvenirs de l’Afrique, ils doivent revisiter les livres d’histoire pour mieux les ancrer dans les valeurs africaines, adopter des législations qui protègent mieux les sites et autres objets historiques de l’Afrique, des bourses sur les études portant sur l’Afrique doivent également être initiées et subventionnées.

- Quels en sont les créanciers ? Bien évidemment, il s’agit des peuples africains, dont le complexe d’infériorité est souvent lié à l’ignorance de leur histoire et à la place que l’Afrique a occupé (et peut occuper) dans le monde. L’intérêt de la consécration d’un tel droit pour ces derniers est qu’ils auront dès lors le droit de revendiquer la connaissance de leur histoire et les Etats, l’obligation de satisfaire cette exigence.

J’en suis convaincu, le droit des africains à connaître leur l’histoire, plus que jamais, s’impose sur le continent. C’est une nécessité historique, une des conditions de l’émergence et de la renaissance africaine car, «  à moins d’opter pour l’inconscience et l’aliénation, on ne saurait vivre sans mémoire, ni avec la mémoire d’autrui. Or l’Histoire est la mémoire des peuples » (Joseph Ki-Zerbo, Introduction générale in Histoire générale de l’Afrique, vol. I, p. 23).

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14 décembre 2010 2 14 /12 /décembre /2010 05:34

La Charte africaine de la jeunesse a été adoptée par la septième session ordinaire de la conférence de l’Union Africaine le 2 juillet 2006 à Banjul (Gambie). C’est un traité au sens de l’article 2 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (en ce sens qu’il est obligatoire à l’égard des Etats signataires), composé d’un préambule et d’un dispositif de 31 articles. Le dispositif comporte deux parties dont la première (articles 1er à 28) porte sur les droits et devoirs tandis que la seconde (articles 29 à 31) porte sur les dispositions finales.

Ce qu’il faut souligner d’emblée c’est que l’un des mérites de ce texte est de procéder à une identification claire de la catégorie sociale générationnelle qu’est la jeunesse qui renvoie, non pas aux personnes âgées de 7 à 77 ans comme on le dit souvent de façon simpliste, mais « signifie toute personne âgée de 15 à 35 ans » (préambule in fine). Le jeune se distingue donc du mineur dont le soin de la détermination est laissée à la discrétion de chaque Etat partie (au Cameroun, on distingue la minorité civile [moins de 21 ans], de la minorité électorale [moins de 20 ans] et de la minorité pénale [moins de 18 ans]) et de l’enfant, que la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 considère comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable » (article 1er). Cette perception de l’enfant est reprise par la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (article 2) de 1990.

Sur le fond, la Charte africaine de la jeunesse, il faut le dire, n’est pas un texte révolutionnaire. « Certes convaincus que la plus grande richesse de l’Afrique est la jeunesse de sa population, et que par la participation pleine et active de celle-ci, les Africains peuvent surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés » (préambule de la Charte), les plénipotentiaires africains ont entendu mettre sur pied un texte qui vise à assurer l’épanouissement des jeunes africains au sein de la population globale, tout en mettant à la charge des Etats des « soft obligations » et en respectant le particularisme contextuel de l’Afrique.

Je voudrais donc m’appesantir exclusivement sur la première partie de ce texte (articles 1er à 28) afin de mettre en lumière les droits reconnus aux jeunes africains, mais aussi les obligations qui en découlent, y compris pour les autres acteurs concernés par ce texte.

Les droits reconnus par la Charte au profit des jeunes africains

A l’évidence des faits, un être ignorant de ses droits ne saurait en tirer profit. C’est un truisme de dire qu’on ne revendique pas ce qu’on ne connaît pas. Il s’agit donc ici de mettre en lumière les différentes prérogatives reconnues aux jeunes africains, et qu’ils auraient légitimement le droit de revendiquer. On va distinguer entre les droits reconnus à toute personne et que la Charte reprend au bénéfice des jeunes et les droits spécifiques consacrés au profit de cette catégorie sociale générationnelle.

Les droits reconnus à toute personne et repris au compte des jeunes par la Charte

Je ne serai pas exhaustif dans cette partie et je me contenterai de reprendre les droits consacrés, dans la mesure où, en réalité, il ne s’agit pas d’une grande nouveauté. Mais puisque, semble-t-il, la répétition est la mère des sciences, il n’est pas superflu de les rappeler.

A cet effet, la Charte renforce au bénéfice des jeunes, le droit à la non discrimination (article 2), à la liberté de circulation (article 3), à la liberté d’expression, en particulier « tout jeune a le droit d’exprimer librement ses idées et ses opinions relatives à tous les sujets et de diffuser ses idées et ses opinions, sous réserve des restrictions prévues par la loi » (article 4), à la liberté d’association (article 5), à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 6), à la protection de sa vie privée (article 7), à la protection de sa famille (article 8), à la propriété (article 9), au développement (article 10), à la participation (article 11), à des moyens de subsistance durables et à l’emploi (article 15), à la santé (article 16), à la paix et à la sécurité (article 17), à l’application de la loi (article 18), au développement durable et à la protection de l’environnement (article 19), à une culture qui protège les valeurs morales et traditionnelles reconnues par la communauté, de même qu’un savoir fondé sur les NTIC (article 20), le droit de vivre partout dans le monde, y compris de constituer une diaspora (article 21), à des loisirs, activités socio-éducatives, sportives et culturelles (article 22).

Cet ensemble de droits, nous l’avons déjà dit, sont reconnus à toute personne humaine, la Charte s’est donc contentée de les réitérer au profit des jeunes africains, mais elle en a également consacré d’autres de façon spécifique.

Les droits spécifiques reconnus aux jeunes africains par la Charte

Parce que la Charte africaine de la jeunesse est un texte spécifique et que les jeunes constituent une catégorie sociale spécifique au sein de la société, il était de bon ton qu’elle leur consacre des droits qui tiennent compte de cette double spécificité. C’est cela l’apport majeur de ce texte dans le droit international africain, mais également dans le contexte socio-politique des Etats africains. A ce titre, la Charte, d’emblée, consacre le droit à une politique nationale pour les jeunes, dont « l’élaboration devra se fonder sur une consultation massive des jeunes et devra prévoir la participation active de tous ces derniers à tous les niveaux de prise de décision et de gouvernance relatives aux sujets qui concerne la jeunesse et la société en général » (article 12). Voilà une disposition fort intéressante dans laquelle s’inscrit certainement la création au Cameroun du Conseil national de la Jeunesse. Mais à quand des ministres « jeunes » (« jeunes » au sens de la Charte), principalement dans les départements qui s’occupent des problèmes particuliers de cette catégorie sociale ou des quotas pour jeunes dans les assemblées représentatives (parlement, conseils municipaux par exemple) ? Je pense que ce serait le moyen le plus approprié et le plus efficace de faire participer les jeunes à la prise des décisions qui les concernent.

En outre, la Charte reconnaît aux jeunes africains le droit au développement de l’enseignement et des compétences, incluant le droit à une éducation de bonne qualité qui « favorise la pensée critique plutôt qu’un bourrage d’esprit » (article 13.4.i), l’incitation à la recherche (article 13.6) et l’établissement de partenariats entre les entreprises implantées sur le sol africain et les structures de formation afin de contribuer au transfert de technologies qui devrait profiter aux jeunes étudiants et chercheurs africains (article 13.7).

Enfin, la Charte consacre une protection particulière pour les filles et les jeunes femmes contre la discrimination à l’éducation, à l’emploi, à la santé, et contre toutes formes de violence (article 23), une protection particulière pour les jeunes ayant des besoins spécifiques, notamment les jeunes handicapés mentaux et physiques (article 24) et le droit à l’élimination des pratiques sociales et culturelles néfastes, à savoir les us et coutumes qui affectent la santé, la vie ou la dignité des jeunes, les us et coutumes inégalitaires envers les jeunes se basant sur la différence des sexes, de l’âge ou d’autres critères (article 25). En quelques mots, autant le respect des aînés reste une obligation fondamentale des jeunes comme nous le verrons plus loin, autant les pratiques rétrogrades du « sexisme » et du « grand-frérisme » qui si souvent ont causé du tort à l’Afrique en général et aux jeunes en particulier sont condamnées.

Les obligations découlant de la Charte

La Charte africaine n’énumère pas uniquement des droits au profit des jeunes, elle comprend également des obligations qui concernent autant les jeunes eux-mêmes que les Etats et la Commission de l’Union Africaine.

Les responsabilités des jeunes africains au titre de la Charte

Conformément à l’article 26 de la Charte, le jeune a des devoirs envers sa famille, la société, l’Etat et la communauté internationale. Ce qui inclut, entre autres, de « respecter ses parents et les personnes âgées et les assister en cas de besoin dans le contexte des valeurs positives africaines (…) ; prendre pleinement part aux devoirs du citoyen y compris le vote, la prise de décision et la gouvernance (…) ; s’engager dans des activités de volontariat et de bénévolat (…) ; adopter une éthique de travail intègre et ne pas s’adonner à la corruption (…) ; promouvoir le patriotisme, l’unité et la cohésion de l’Afrique (…) ; protéger l’environnement et conserver la nature ». Pour moi, cela va de soi car si les jeunes veulent être des acteurs fiables et à part entière de la société, avec des droits qu’ils peuvent légitimement revendiquer, ils doivent également se distinguer par leur exemplarité et surtout pouvoir se montrer comme des personnes à qui l’on peut légitimement et objectivement faire confiance. Le respect de ces quelques obligations, qui ne sont qu’indicatives, y contribuerait grandement.

Les devoirs de l’Etat en vertu de la Charte

Il n’est pas superflu de rappeler que tous les droits consacrés par la Charte au profit des jeunes, sous réserve de ce que l’un quelconque des Etats qui a ratifié ou adhéré à la Charte ait émis des réserves, constituent des obligations pour celui-ci. Toutefois, de façon plus globale, « les Etats parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires, conformément au processus constitutionnel et conformément aux dispositions de la présente Charte pour adopter les mesures législatives et les autres mesures requises pour appliquer les dispositions de la Charte » (article 1er). Au Cameroun par exemple, nous pensons donc qu’une fois que la Charte aura été ratifiée (un projet de loi autorisant le Président de la république à ratifier cette Charte a été soumis à l’Assemblée Nationale lors de sa troisième session ordinaire de l’année 2010), il serait logique qu’un débat soit ouvert sur une loi nationale relative à la jeunesse, ceci en vue de renforcer le dispositif normatif d’encadrement de la catégorie jeune.

En outre, les Etats s’engagent à vulgariser la Charte, notamment à promouvoir et assurer son enseignement, son éducation et sa publication (article 27). C’est également à ce prix que la Charte, mais surtout les droits et obligations qui y sont consacrés passeront de la fiction à la réalité et du vœu pieux à une effectivité que nous souhaitons vivement.

L’obligation de la Commission de l’Union Africaine

Cette obligation, bien que formulée à l’égard de la Commission de l’Union Africaine (article 28), interpelle également au premier chef les Etats. Il s’agit pour la Commission de veiller à ce que les Etats parties respectent les engagements et obligations stipulés par la Charte, notamment en enjoignant les Etats membres à inclure des représentants de la jeunesse, comme membres de leurs délégations aux sessions ordinaires de l’Union Africaine et autres réunions pertinentes des organes politiques. La question que l’on peut toutefois se poser est celle de savoir les mesures que peut prendre la Commission en cas de non-respect de tels engagements par les Etats. Cela reste un mystère qui, en réalité fragilise tout l’édifice juridique de la Charte et dont l’efficacité dépendra finalement et essentiellement du sens de l’initiative que pourront avoir les membres de la Commission à un moment donné, mais surtout du bon vouloir des Etats, si non de la capacité d’action et de revendication des principaux bénéficiaires de ce texte, à savoir les jeunes eux-mêmes.

En conclusion, l’ordre juridique africain a été enrichi par un nouvel instrument destiné à assurer l’affirmation des jeunes ; il s’agit de la Charte africaine de la jeunesse du 2 juillet 2006. Il revient à présent à ces deniers de s’en approprier et d’en faire un outil au service de leur épanouissement. Toutefois, afin de pouvoir en tirer un meilleur profit, les jeunes doivent progressivement et continuellement se regrouper et s’organiser afin de passer du stade de simple strate sociale à celui de classe sociale, au sens marxiste du terme, c’es-à-dire une catégorie sociale consciente d’elle-même, de son identité, de son potentiel, de ses besoins et de ses intérêts.

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24 septembre 2010 5 24 /09 /septembre /2010 14:17

Au-delà de sa perception simpliste et simplificatrice, cette étude pose une problématique plus subtile : peut-on identifier un corpus juridique, de caractère international, dont la provenance, autant que les préoccupations sont inhérentes à l’Afrique ? Ceci dit, la réflexion que j’entends mener est intéressante à deux titres au moins. D’une part, elle permet de problématiser la capacité des africains à trouver des solutions juridiques originales aux problèmes de l’Afrique et du monde et, d’autre part, d’opérationnaliser l’énorme potentiel africain dans un secteur qui contribue à façonner la scène mondiale, à savoir le droit international. Dans les développements qui suivent, je m’attèlerai donc à montrer que l’Afrique a contribué à l’évolution du droit international tant au niveau de ses sources que de son objet.

Le rôle de l’Afrique dans l’évolution des sources du droit international

La notion de source renvoie à une double réalité en droit international. En premier lieu, il y a les sources matérielles, qui répondent à la question de la raison d’être du droit international (pourquoi le droit international ?). En second lieu, il y a les sources formelles qui, elles, s’intéressent à la problématique des modalités d’établissement et de constatation de ce droit (comment le droit international). Qu’il s’agisse de la première ou de la seconde perception de la notion de source, on verra bien qu’il est loisible d’identifier les sources d’un droit international africain.

Sur le premier point, à savoir les sources matérielles du droit international, certes la discipline est née à un moment où l’Afrique n’avait pas encore une existence juridique en tant que telle et de ce point de vue n’avait pas voix au chapitre. Dans cette perspective, le droit international était donc un droit essentiellement, sinon exclusivement européen mais, selon les convenances de l’époque, il n’en demeurait pas moins du droit international. Or, avec la fin de la domination coloniale et l’accession à l’indépendance aidant, les pays africains vont initier un double mouvement qui vise à reconfigurer le droit international : il s’agit d’abord de contester un ordre juridique international façonné en leur absence (et donc bien évidemment ignorant de leurs intérêts et préoccupations) et, ensuite, de revendiquer un nouvel ordre juridique international. Et ce mouvement de revendication ne s’est pas calfeutré sur le terrain des incantations. En effet, en reproblématisant la raison d’être du droit international (le pourquoi du  droit international), les Etats africains ont contribué à imposer de nouvelles thématiques dans l’agenda international et qui ont été prises en compte par la communauté internationale. Ainsi donc, si le droit international vise à conduire les Etats au firmament de la paix et du bien être, pouvait-on conclure, au moment de l’accession des Etats africains à l’indépendance, que tel était effectivement le cas ? L’une des plus grandes contributions des Etats africains aura donc été de remettre au goût du jour les préoccupations économiques et de bien être partagé au centre du débat international. C’est dans ce sens que les Nations Unies vont adopter une déclaration faisant de la décennie 1970 la décennie du développement, reconnaissant par là l’importance que cette question devait occuper sur la scène internationale et précisément en droit international. On comprend donc pourquoi, comme nous ne le verrons un peu plus loin, un grand nombre de textes à vocation économique seront adoptés dans la mouvance de cette déclaration. En un mot, nous voulons dire ici que la contribution des africains aura été de faire des questions de développement une préoccupation au centre de l’élaboration du droit international.

En revanche, au chapitre des sources formelles du droit international (que l’on peut identifier de prime abord à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice), on pourrait conclure que l’Afrique n’a pas apporté grand-chose tant lesdites sources n’ont pas beaucoup évolué depuis l’arrêt de la CIJ dans l’affaire des essais nucléaires. Une telle conclusion serait toutefois hâtive. En effet, la contribution de l’Afrique sur ce terrain pourrait être rangée à un double niveau.

Tout d’abord, le continent africain a contribué à donner une nouvelle perspective à la coutume internationale dans les relations internationales, faisant émerger ce que René-Jean Dupuy a appelé « coutume sauvage », par opposition à la « coutume sage ». Ainsi, par leur attitude, les Etats africains nous enseignent qu’à défaut de faire bouger les lignes rigides du droit conventionnel, il est possible de faire évoluer le droit international plus rapidement par le biais de la coutume internationale, une coutume internationale où l’élément psychologique (l’opinio juris) précède l’élément matériel (la consuetudo) ; autrement dit, la conviction que l’on agit conformément au droit précède la consolidation de la pratique dans le temps et dans l’espace. Ainsi donc, la coutume internationale peut émerger dans un laps de temps réduit, dès lors que la pratique convergente des Etats, quand bien elle n’est pas encore consolidée dans le temps et dans l’espace, a pour soubassement la conviction que l’on agit conformément au droit, comme la jurisprudence internationale, semble-t-il, l’a légitimé dans l’affaire du plateau continental Tunisie-Libye.

En outre, à défaut de faire consacrer leurs revendications directement dans un cadre conventionnel, les Etats africains ont contribué à revaloriser le droit résolutoire et déclaratoire sur la scène internationale. Pour cela, ils ont choisi la voie des organisations internationales où ils disposent de la majorité élective. C’est en procédant par cette voie qu’ont été adoptés, par l’Assemblée générale des Nations Unies, parfois contre la volonté des pays occidentaux, un certain nombre de textes internationaux d’envergure. Il s’agit par exemple de la déclaration sur la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles du 14 décembre 1962, la déclaration relative à un nouvel ordre économique international 1er mai 1974, la charte des droits et devoirs économiques des Etats du 12 décembre 1974 ou encore la déclaration sur le droit au développement du 4 décembre 1986. Certains de ces textes seront d’ailleurs consacrés au niveau conventionnel quelques années plus tard.

Le rôle de l’Afrique dans l’évolution de l’objet du droit international : l’émergence du droit international africain

En ce qui concerne l’objet du droit international, il s’agit de s’attarder sur le contenu matériel et concret dudit droit. Il est évident, sur ce point, que parler de droit international africain suppose que celui-ci porte principalement sur des préoccupations africaines, quand bien même ces préoccupations, à quelques moments irradient la scène mondiale. En effet, qui mieux que les africains peut penser les problèmes de l’Afrique et y trouver des solutions, y compris au plan juridique. Ainsi donc, le droit international africain vise à identifier les problèmes africains et à y proposer des solutions africaines, de même qu’il vise à apporter la touche africaine à la résolution des grands problèmes qui affectent la planète dans sa globalité.

A ce titre, sur un plan proprement africain, il est remarquable de relever que les Etats africains, ayant pleinement pris conscience des problèmes liés à l’implantation de la démocratie sur le continent, ont décidé d’attaquer le problème de front en adoptant un ensemble de textes de portée contraignante, destinés à faciliter son implantation sur le continent. On peut citer à cet effet la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 qui, entre autres objectifs, vise à « promouvoir l’adhésion de chaque Etat partie aux valeurs et principes universels de la démocratie et le respect des droits de l’homme » (article 2) ou encore l’inscription, dans l’acte constitutif de l’Union africaine, d’un principe de la « condamnation et du rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement » (article 4 alinéa p). On peut également faire référence à la Charte africaine de la jeunesse, premier texte international de portée juridique consacrée exclusivement à cette catégorie sociale, qui reconnaît dans son préambule que « la jeunesse représente un partenaire et un atout incontournable pour le développement durable, la paix et la prospérité de l’Afrique avec une contribution unique à faire au développement présent et futur ». On pourrait également citer dans la même lancée des textes consacrés spécifiquement aux préoccupations africaines : la convention OUA sur l’élimination du mercenariat en Afrique du 3 juillet 1977, la Charte de la renaissance culturelle africaine du 24 janvier 2006 ; autant de textes qui attestent de la volonté des Etats africains de mobiliser et de façonner l’outil juridique afin d’affronter les problèmes qui leur sont propres.

D’un autre côté, on souligne que l’Afrique a également apporté sa contribution à l’évolution du droit international mondial d’un point de vue substantiel. Quelques exemples suffiront pour s’en convaincre. Alors que le concept de ressources naturelles est omniprésent dans le débat international, notamment dans le contexte actuel où la planète milite en faveur de leur conservation, aucune source de droit à vocation universelle n’en propose une définition. Il faut, pour cela, se référer à la convention africaine sur la protection de la nature et des ressources naturelles du 11 juillet 2003 pour en avoir une définition précise. Ainsi, conformément à l’article V de ce texte, les ressources naturelles sont des « ressources naturelles renouvelables, tangibles et non tangibles, notamment les sols, les eaux, la flore et la faune, ainsi que les ressources non renouvelables ». De même, c’est dans le droit africain que l’on retrouve la définition la plus commode du réfugié dans le contexte international actuel. Celui-ci n’est plus seulement l’individu qui quitte son territoire national pour fuir des persécutions dont il fait l’objet en raison de ses convictions politiques, philosophiques ou religieuses (Convention des Nations Unies sur le statut des réfugiés et apatrides du 28 juillet 1951), mais également « toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité » (article I alinéa 2 de la convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique). Ainsi peut-on constater que des pays comme les Etats-Unis, la France, la Grande Bretagne ont accordé et continuent d’accorder refuge à des étrangers tout simplement en raison d’un conflit qui se déroule dans leur pays d’origine (Afghanistan, Irak) alors qu’ils ne sont pas liés par les dispositions de la convention OUA. N’est-ce tout simplement pas là l’aveu d’un anachronisme de la Convention ONU de 1951 et le triomphe de la vision africaine sur la question des réfugiés à l’échelle mondiale ?

Je citerai enfin la convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique du 22 octobre 2009 (convention de Kampala) qui est le seul instrument de valeur contraignante consacrée à cette catégorie de personnes vulnérables à l’échelle internationale. Conformément à son article 2, elle se donne ainsi pour objectif de « promouvoir et renforcer les mesures régionales et nationales destinées à prévenir ou atténuer, interdire et éliminer les causes premières du déplacement interne, et prévoir des solutions durables ». En ce sens, elle pourrait constituer une base de discussion en vue de l’adoption d’une convention similaire à l’échelle mondiale, tant il est vrai que le problème des déplacés ne se pose pas seulement en Afrique.

En somme, il apparaît au regard des développements qui précèdent que l’Afrique a son mot à dire dans l’évolution du droit international. De ce point de vue, à la question que se pose Maurice Flory, à savoir « le droit international est-il européen ? », la réponse devient évidente.

Le droit international naît avec les traités de Westphalie de 1648 qui mettent fin à la guerre de trente ans et qui constituent l’acte de naissance de l’Etat moderne et souverain. Le droit international a cette époque est donc exclusivement un droit interétatique.

Il s’agit des traités, de la coutume internationale, des principes généraux de droit, des décisions judiciaires, de la doctrine et de l’équité.

Dans cette affaire, la Cour indique que les actes unilatéraux des Etats et des organisations internationales doivent également être considérés comme des sources formelles du droit international.

CIJ, affaire du plateau continental Tunisie-Libye, Rec., pp. 47-48.

Maurice Flory, « Le droit international est-il européen ? » in RCADI, L’avenir du droit international dans un monde multiculturel, colloque de 1983, Martinus Nijhoff Publishers, La Haye/Boston/Londres, 1984, pp. 287-297.

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